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La redevabilité de la TVA par les marketplaces à partir du 1er Juillet 2021.

Julien Fontaine

Bientôt les places de marché canibaliseront les 2/3 des ventes en ligne en Europe. Aujourd'hui, les vendeurs doivent prendre en charge la taxation de leurs approvisionnements dans le pays de leurs consommateurs B2C.

La directive TVA de l'UE sur le ecommerce modifie fondamentalement la vente en ligne à partir du 1er juillet 2021. Les interfaces électroniques (telles que les places de marché et les plateformes) seront rendues redevables de la TVA pour certaines ventes à distance qu’elles facilitent.

Par conséquent, les nouvelles règles entraîneront un transfert majeur de la charge administrative des vendeurs vers les places de marché. Heureusement pour ces dernières, elles pourront (en tant que vendeurs réputés) bénéficier des régimes spéciaux par l'utilisation du guichet unique IOSS qui sera 'non-obligatoire' pour les importations de moins de 150€ au 1er juillet 2021.

Le texte qui suit est extrait des pages 38 à 43 du rapport de l’Inspection Générale des Finances “Sécurisation du recouvrement de la TVA” de Novembre 2019 dans lequel les auteurs soulignent que «98% des société étrangères qui vendent sur les marketplaces ne payaient pas les TVA».

S’agissant des enjeux financiers, il n’existe pas encore d’estimation du préjudice financier total subi par l’État, mais celle-ci sera possible à partir de 2020 compte tenu des nouvelles mesures de lutte contre la fraude. Néanmoins, les montants en jeu sont considérables. (IGF, 2019)
Contrairement à ce que nous dit Gérald Darmanin, cette fraude ne concerne pas que les plate-formes étrangères, mais toutes les plus grosses françaises et européennes, Elle est aussi permise par des sites de vente directe, même si le canal de vente de plus accessible reste les marketplaces.

L'article 53 de la loi de Finance 2020

Le texte qui suit est extrait de l'article 53 de la Loi de Finance 2020.

Afin d’améliorer la perception de la TVA sur les ventes à distance facilitées par l’utilisation d’une interface électronique et de réduire la charge administrative pour les vendeurs, les administrations fiscales et les consommateurs, la directive (UE) 2017/2455 prévoit que les interfaces électroniques seront redevables de la TVA lorsque celles-ci facilitent les ventes à distance de biens importés de moins de 150 euros ou qu’elles facilitent les livraisons domestiques ou les ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par leur intermédiaire par un vendeur non établi dans l’Union européenne.

A des fins de contrôle, les interfaces électroniques seront également astreintes à la tenue d’un registre qui devra être conservé 10 ans afin de permettre aux États membres où ces livraisons et prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement acquittée.

En parallèle, afin de rendre pleinement effectif le dispositif relatif à la redevabilité en matière de TVA des interfaces électroniques de vente en ligne et d’améliorer la collecte de la TVA à l’importation, il est également prévu de rendre redevable de la TVA à l’importation l’interface qui facilite des ventes de biens importés en provenance de pays tiers à destination de consommateurs situés en France, à la place de la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation (en règle générale, le client).


La redevabilité des plateformes pour la TVA à partir de 2021 ne couvrira pas l’ensemble des situations

Le texte qui suit est extrait des pages 38 à 43 du rapport de l’Inspection Générale des Finances “Sécurisation du recouvrement de la TVA” de Novembre 2019.

Avec la transposition de la directive TVA de 2017, les plateformes seront dans un premier temps tenues solidairement responsables du paiement de la TVA (à partir du 1er janvier 2020) puis chargées d’acquitter la TVA à la place des entreprises utilisant la place de marché (à partir du 1er janvier 2021).

Dès 2016, face à la fraude en matière de e-commerce, le Royaume-Uni a eu recours au mécanisme de responsabilité des plateformes (joint and several liability, JSL) et l’a renforcé en 2018 : les plateformes ont ainsi l’obligation de vérifier que l’entreprise établie hors de l’Union européenne qui vend ses produits à des particuliers au Royaume-Uni dispose d’un numéro de TVA valide au Royaume-Uni. En l’absence de numéro de TVA valide, les plateformes ont l’obligation de supprimer le compte vendeur de l’entreprise. Si l’administration fiscale s’aperçoit que des vendeurs ne sont pas immatriculés ou qu’ils ne reversent pas la TVA, les plateformes disposent d’un délai de 30 jours pour supprimer le compte du vendeur ou de faire en sorte que ce dernier régularise sa situation. En l’absence de régularisation ou de fermeture du compte dans le délai imparti, l’administration fiscale peut réclamer la TVA non payée directement auprès des marketplaces.

Le régime de redevabilité de la TVA des plateformes applicable au 1er janvier 2021 couvrira un grand nombre mais pas l’intégralité des situations possibles (cf. tableau ci-dessous). Seront notamment exclues de la redevabilité :

1) les transactions en B2B, une part du e-commerce en forte croissance (150 Mds€ en 2017, + 50 % depuis 2015), à tout le moins quand elle est identifiable comme telle, la situation des professions libérales pouvant par exemple poser difficulté.

2) les transactions en B2C, pour les entreprises fournisseur établies en dehors de l’UE :

  • Quand elles sont importées depuis un pays de l’UE (hors France) et à destination de la France, si le bien a une valeur supérieure à 150 € (cas n°3 du tableau ci-dessous);
  • Quand elles sont importées en France à destination d’un autre État membre, quelle que soit la valeur du bien (cas n°5 et n°6).

3) les transactions en B2C, pour les entreprises fournisseur établies dans l’UE :

  • Quand elles sont importées depuis un pays de l’UE (hors France) et à destination de la France avec une valeur supérieure à 150 € (cas n°19);
  • Quand elles sont importées en France à destination d’un autre État membre, si le bien a une valeur supérieur à 150 € (cas n°22).

Si l’obligation de représentation fiscale devient donc redondante dans certains cas, elle n’est pas remise en cause dans plusieurs situations. La suppression de l’obligation ne semble donc ni nécessaire ni souhaitable, compte tenu du risque de fraude qui pourrait naître de cette situation (par contournement des conditions de redevabilité de la plateforme) et des complexités en gestion induites pour l’administration fiscale et pour les entreprises, dès lors qu’elles seraient soumises à des régimes différents au regard de l’obligation d’immatriculation.


Situations de redevabilité des plateformes en matière de TVA en France (transactions de biens de B2C uniquement):

Source: IGF, 2019.

Une vigilance est nécessaire pour garantir que les obligations s’imposent aussi aux plateformes opérant depuis l’étranger

L’ensemble des acteurs du e-commerce et plusieurs représentants fiscaux rencontrés par la mission expriment la crainte que le renforcement des obligations fiscales (à tout le moins de leur effectivité) ne favorise les plateformes «non coopératives», généralement étrangères et sans entrepôt à date en Europe. Pour les autorités françaises, cette question soulève un enjeu d’attractivité vis-à-vis des sociétés qui font le choix d’implanter des entrepôts en France.

D’une part, cette crainte ne semble pas fondée pour les plateformes qui disposent d’entrepôts en Europe, si l’on considère que cette implantation garantit la traçabilité pour l’administration d’importations en vue de livraisons intracommunautaires.

Néanmoins, d’autre part, le risque de distorsion de concurrence semble réel et déjà vérifié vis-à-vis de plateformes implantées à l’étranger et qui importeraient en Europe des biens pour des livraisons intracommunautaires, mais parviendraient à en dissimuler l’existence.

Les plateformes basées dans des pays hors UE et utilisant des services de paiement peu traçables (comme Paypal, implanté au Luxembourg et à Singapour, qui représente souvent jusqu’à 50% des paiements des plateformes de e-commerce en dehors des grands acteurs, qui ont leur solution de paiement propre) auraient recours à des mécanismes permettant d’éviter la constatation de livraisons intracommunautaires.

Plusieurs interlocuteurs (représentants fiscaux comme plateformes) soulignent que la distorsion de concurrence avec les plateformes établies hors de France provient essentiellement de cette situation de fraude massive à la TVA à l’importation : certaines plateformes expédieraient des marchandises en France sous des raisons sociales diverses et variées, abritées par la plateforme, mais par conséquent sous la franchise douanière, permettant d’éviter la TVA à l’importation.

Un représentant fiscal signale en particulier les pratiques d’opérateurs en B2B qui importent très facilement des produits en France sans s’identifier à la TVA et en n’utilisant que l’identification douanière, le numéro EORI (dont l’obtention est très facile et possible en moins de 2 heures), en les transférant à une société française, permettant d’échapper à toute traçabilité de ces importations une fois livrées en France, alors qu’elles sont en fait destinées à des livraisons intracommunautaires dans l’ensemble de l’UE.

Face à cette fraude, la «liste noire» prévue dans le PLF 2020 pour dénoncer les acteurs non coopératifs (système de name and shame) fournit une première réponse. Si cette solution n’empêche dans la pratique pas le consommateur d’utiliser les plateformes qui figureront dans la liste, le prix proposé n’est en effet pas le seul critère de décision d’achat. Selon une étude réalisée par l’institut Ifop en 2016, la livraison est le premier critère lors d’un achat en ligne : 62 % des réponses en font le critère le plus important, contre 37 % pour le prix, 19 % pour le produit, 14 % pour la sécurité et 10 % pour le site Internet. En outre, 84 % des acheteurs en ligne sont prêts à changer de site Internet afin de bénéficier d’une livraison plus adaptée à leurs besoins. La crédibilité et la fiabilité de la plateforme ne sont donc pas des critères négligeables, et les plateformes dont les entrepôts sont situés en Europe bénéficient à cet égard d’avantages commerciaux pour leurs clients (délais de livraison plus courts, retours facilités).

Une réponse plus coercitive serait de réviser la directive pour rendre le guichet OSS obligatoire au niveau européen et garantir que les règles de redevabilité de la TVA soient harmonisées au niveau de l’ensemble des États membres. Les plateformes, y compris les plus gros acteurs du marché, sont favorables à cette évolution. Selon elles, le guichet OSS n’est pas rendu attractif, comme il était censé l’être, par l’existence de «fast tracks» pour les plateformes qui l’adoptent, ce qui remet en cause l’efficacité du système et aggrave la distorsion de concurrence avec les plateformes ayant recours à des pratiques de contournement ou à des expéditions par la poste.


Interfaces électroniques en tant que fournisseur réputé

Le texte qui suit est tiré des Notes explicatives sur les règles du commerce électronique en matière de TVA, Commission européenne, Sept. 2020.

Pourquoi l'article 14 bis a-t-il été introduit?

Pour assurer une collecte efficace de la TVA, tout en réduisant la charge administrative pour les fournisseurs, les administrations fiscales et les consommateurs. Les assujettis qui facilitent les ventes à distance de biens au moyen d'une interface électronique (IE) seront impliqués dans la perception de la TVA sur ces ventes. À cet égard, une nouvelle disposition légale (article 14 bis) a été introduite dans la directive TVA prévoyant que ces assujettis sont réputés dans certaines circonstances effectuer eux-mêmes les livraisons et seront redevables de la TVA sur ces ventes (le fournisseur réputé).

Quelles transactions sont couvertes par la disposition fournisseur réputé?

L'assujetti facilitant la livraison de biens par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un moyen similaire est le fournisseur réputé quand:

  1. les ventes à distance de biens importés de pays tiers en lots d'une valeur intrinsèque n'excédent pas 150 EUR, ou
  2. les livraisons de biens dans la Communauté par un assujetti qui n'y est pas établi à un non assujetti; les livraisons nationales et les ventes à distance intracommunautaires de biens sont couvertes.

En d'autres termes, l'assujetti facilitant la livraison par l'utilisation d'une interface électronique devient un fournisseur réputé pour les livraisons des éléments suivants effectuées via son interface électronique quand:

  1. Les marchandises en lots d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR sont fournies à un client dans l'UE et importées dans l'UE, que le fournisseur/vendeur sous-jacent soit établi dans l'UE ou en dehors de l'UE;
  2. Les marchandises qui ont déjà été mises en libre pratique dans l'UE, quelle que soit leur valeur, lorsque le fournisseur/vendeur sous-jacent n'est pas établi dans l'UE. Les marchandises placées dans un entrepôt douanier de l'UE se trouvent déjà sur le territoire de l'UE et, par conséquent, elles ne peuvent pas être requises comme expédiées de pays tiers ou de territoires tiers, comme l'exige la couverture du concept de vente à distance de marchandises importées.

En conséquence, l'assujetti facilitant la livraison par l'utilisation d'une interface électronique ne deviendra pas un fournisseur réputé, pour les transactions comportant les éléments suivants:

  • Les marchandises en lots dont la valeur intrinsèque est supérieure à 150 EUR importés dans l'UE, quel que soit l'endroit où le fournisseur/vendeur sous-jacent est établi;
  • Les biens qui ont déjà été mis en libre pratique dans l'UE et biens, quelle que soit leur valeur, lorsque le fournisseur/vendeur sous-jacent est établi dans l'UE.

Que fait l'article 14 bis?

L'article 14 bis introduisant une disposition de présomption aux fins de la TVA prévoit que l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré le bien lui-même (le soi-disant fournisseur présumé). Cela signifie que la fourniture unique du fournisseur (dit fournisseur sous-jacent) vendant des biens via une interface électronique au consommateur final (fourniture B2C) est divisée en deux fournitures:

  1. une fourniture du fournisseur sous-jacent à l'interface électronique (réputée fourniture B2B), qui est considérée comme une fourniture sans transport, et
  2. une fourniture de l'interface électronique au client (réputée fourniture B2C), qui est la fourniture à laquelle le transport est attribué.

Le résultat de cette disposition réputée du fournisseur est que l'assujetti facilitant la livraison via une interface électronique est traité aux fins de la TVA comme s'il était le fournisseur effectif des biens. Cela implique qu'il sera considéré, aux fins de la TVA, comme ayant acheté les produits auprès du fournisseur sous-jacent et les a ensuite vendus au client.


Sources: article 53 du PLF, Assemblée Nationale; Rapport de l’Inspection Générale des Finances “Sécurisation du recouvrement de la TVA” de Novembre 2019 (page 38 à 43); Article 14 de la directive 2006/112/CE (page L 347/12); Proposition de modification de la directive 2006/112/CE, Sénat 2018; Explanatory Notes on VAT e-commerce rules, , Commission européenne, Sept. 2020, pages 14 à 31.

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